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Table des matières
PARTIE 1 – Introduction
PARTIE 2 – Les télécommunications (incluant l’internet) : Un champ de compétence fédérale
PARTIE 3 – Jacques Frémont : «Faire le droit avec des causes difficiles»
PARTIE 4 – Des précédents juridiques que pourrait invoquer la CDPDJ pour justifier la compétence du Québec pour censurer l’internet
PARTIE 5 – Les arguments juridiques des défenseurs de la liberté d’expression pour faire valoir la compétence fédérale sur l’internet
PARTIE 6 – L’expertise de Jacques Frémont comme constitutionnaliste
PARTIE 7 – Les trois principaux arguments avancés par les opposants au projet de loi 59 jusqu’à maintenant
PARTIE 1 – Introduction
Le 10 juin 2015, le premier ministre Philippe Couillard présenta le projet de loi 59 (#PL59) qui, s’il est adopté, donnerait de nouveaux pouvoirs à la Commission des droits de la personne du Québec (CDPDJ) en matière de lutte au ‘discours haineux’. Lors de sa présentation du projet de loi à l’Assemblée nationale, le premier ministre justifia l’approche de son gouvernement en affirmant que ceux qui provoquent la «crainte de l’autre» (comprendre : les anti-islamistes) donnent «des armes nouvelles» aux «criminels» (comprendre : les terroristes islamistes). Au nom de «l’ouverture», de «l’inclusion» et du «vivre ensemble», le premier ministre Couillard annonça que son gouvernement comptait utiliser les mesures de censure de #PL59 pour faire taire ceux qui décrivent et dénoncent la menace islamiste. La prémisse du premier ministre c’est que l’élimination du messager anti-islamiste éliminera le message islamiste lui-même et les initiatives violentes qu’il provoque. M. Couillard blâme le messager pour le message. C’est comme s’il accusait Raif Badawi d’avoir provoqué la «crainte de l’autre» en critiquant certaines facettes de l’islam sur son blogue et d’avoir ainsi donné «des armes nouvelles» aux autorités saoudiennes qui en profitèrent pour l’emprisonner et le faire fouetter (50 coups de fouet d’une peine de 1 000 jusqu’à maintenant).
#PL59 est la réponse du gouvernement à des recommandations de la CDPDJ rendues publiques en novembre 2014. Mémoire de la CDPDJ de novembre 2014 / WebArchive – Archive.Today
Lorsqu’il présenta les recommandations du mémoire de la CDPDJ à Radio-Canada le 2 décembre 2014, le président de l’organisme, Jacques Frémont, expliqua qu’il comptait utiliser les nouveaux pouvoirs qu’il demandait pour poursuivre ceux qui critiqueraient certaines idées, notamment pour poursuivre «des gens qui écriraient contre […] la religion islamique […] sur un site internet ou sur une page Facebook».
M. Frémont justifia ses recommandations en invoquant, notamment, des résolutions adoptées par des instances des Nations Unies en la matière. Or, ce que M. Frémont n’a pas indiqué à l’époque c’est que ces résolutions émanent de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) qui établit une équivalence entre le discours haineux, le blasphème, la critique de l’islam et la diffamation des religions.
C’est en invoquant ce genre de dispositions que l’Arabie saoudite, un des principaux leaders de l’OCI, a condamné Raif Badawi à la peine de 1 000 coups de fouet qui lui a valu la sympathie et l’appui des Québécois.
Point de Bascule (1 avril 2015) : L’Arabie saoudite demande au gouvernement du Québec de se mêler de ses affaires au sujet de Raïf Badawi
Radio-Canada (9 juillet 2015) : Sherbrooke affiche son appui au blogueur Raïf Badawi devant l’hôtel de ville / Archive.Today
L’OCI est un regroupement de 56 pays musulmans (auquel s’ajoute l’Autorité palestinienne). Il constitue le plus important bloc de pays participant aux votes à l’ONU. En 1990, insatisfaite de la Déclaration universelle des droits de l’homme (que l’Arabie saoudite n’a pas approuvée en 1948), l’OCI a adopté sa propre Déclaration du Caire sur les droits de l’homme en islam qui affirme la primauté de la charia et qui est incompatible avec la liberté d’expression.
Il y a quelques jours à peine, le ministre saoudien des Affaires islamiques a réitéré l’appel de son pays à criminaliser la critique de l’islam. Tout en condamnant ceux qui critiquent l’islam, l’Arabie saoudite interdit la construction de lieux de culte non-musulmans sur son territoire, elle persécute ceux qui pratiquent une religion autre que l’islam et elle exécute ceux qui abandonnent l’islam.
Les recommandations de la CDPDJ ont été incorporées au projet de loi 59 / #PL59 :
- S’il est adopté, l’article 6 de #PL59 permettra à la CDPDJ d’initier elle-même des poursuites devant le Tribunal des droits de la personne sans devoir attendre des plaintes du public;
- L’article 1 de #PL59 prévoit que les propos concernant des groupes en général, et non plus seulement des individus en particulier, pourraient faire l’objet de plaintes. Outre la CDPDJ, l’article 3 de #PL59 prévoit qu’autant les membres d’un groupe identifié que des personnes extérieures au groupe pourront loger les plaintes requises pour initier des poursuites pour ‘discours haineux’ devant le Tribunal des droits de la personne.
Jusqu’à maintenant, tous les commentateurs, incluant Point de Bascule, se sont concentrés sur la menace à la liberté d’expression que représentent #PL59 et les recommandations de la CDPDJ qui le précédèrent.
Un aspect important a été négligé.
Lors des deux interviews qu’il accorda à Radio-Canada le 2 décembre 2014, M. Frémont a clairement indiqué que les recommandations de la CDPDJ désormais incluses dans #PL59 permettraient à sa Commission de poursuivre des sites internet qui critiquent l’islam. Pourtant, l’internet fait partie du secteur des télécommunications qui relève, en principe, du gouvernement fédéral et qui devrait donc être hors de l’emprise du Québec et de la CDPDJ.
AUDIO SRC 13:53 / Jacques Frémont / Interview avec Jacques Beauchamp à Radio-Canada – 2 décembre 2014
Par exemple, je sais pas… sur un site internet ou sur une page Facebook, comme on a vu, comme on voit régulièrement, il y aurait des gens qui écriraient contre, ché pas, la religion islamique et contre les musulmans en disant des propos, pis on en a vu certains, j’ose même pas les répéter tellement c’est outrageant. Alors, à ce moment-là il y aurait moyen que n’importe qui, membre du public, etc., saisisse et fasse une plainte à la Commission en disant : ‘Ce groupe, ces personnes ont écrit sur les pages internet des propos qui incitent à la haine pour un motif interdit de discrimination et, par conséquent, pourriez-vous intervenir’. À ce moment-là, si jamais la plainte est retenue, si ça correspond à tous les processus, ce groupe pourrait être condamné, être trainé devant le tribunal des droits de la personne pour… et condamné pour les propos qui ont été tenus.
AUDIO SRC 02:14:39 / Jacques Frémont / Interview avec Michel C. Auger à Radio-Canada – 2 décembre 2014
Maintenant, il est évident qu’avec la nouvelle disposition que nous proposons, lorsque par exemple il y a un site web, tout simplement, qui déblatère et qui a des propos, des incitations à la haine par rapport à certains groupes particuliers, pensons aux groupes musulmans, on a vu certains de ces sites, actuellement personne a l’intérêt suffisant pour se présenter chez nous et faire la demande. Avec la nouvelle disposition, à ce moment-là, il y aurait moyen pour nous d’enquêter, nous-mêmes, même si il n’y a pas personne qui se présente, et pour une personne qui est … par exemple, si le site vise les musulmans, puis on a une personne québécoise francophone, la personne québécoise francophone pourrait se présenter et faire une plainte.
À première vue, les intentions de M. Frémont semblent irréalistes puisque la doctrine et la jurisprudence reconnaissent l’internet comme un domaine de compétence fédérale. Cependant, M. Frémont étant l’un des constitutionnalistes les plus réputés au pays. On aurait tort d’attribuer son projet à une sorte de zèle d’activiste débutant qui connait mal son dossier. S’il menace de poursuivre les sites internet qui critiquent l’islam, nous avons intérêt à tenter de déterminer les arguments constitutionnels que la CDPDJ pourrait faire valoir pour démontrer une compétence au moins partielle du Québec en ce domaine.
Dans ce qui suit, nous présentons les grands principes accréditant la compétence du fédéral sur les télécommunications et l’internet en particulier. Nous poursuivons en faisant un survol rapide de quelques causes dans lesquelles les juges décidèrent que le Québec était habilité à légiférer même s’il s’agissait de secteurs apparemment de juridiction fédérale exclusive. C’est vraisemblablement en s’inspirant de ce genre de décisions que M. Frémont et les tenants de la censure d’internet pourraient tenter de démontrer une compétence au moins partielle du Québec en ce qui concerne l’internet. Nous terminerons en présentant des arguments que les tenants de la liberté d’expression pourraient leur opposer pour faire valoir la compétence du fédéral sur l’internet, notamment des cas de jurisprudence.
PARTIE 2 – Les télécommunications (incluant l’internet) : Un secteur de compétence fédérale
- L’article 92(10) (a) de la Loi constitutionnelle de 1867 stipule que «Les travaux et entreprises d’une nature locale» sont de juridiction provinciale, à l’exception des suivantes :
Lignes de bateaux à vapeur ou autres bâtiments, chemins de fer, canaux, télégraphes et autres travaux et entreprises reliant la province à une autre ou à d’autres provinces, ou s’étendant au-delà des limites de la province.
L’extrait a été cité par le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario, à la section 6 de la cause Huk v. Bell Mobility Inc., 2013 HRTO 1155 (CanLII), pour justifier son refus d’entendre une plainte pour discrimination d’un employé d’une entreprise de téléphonie.
- Les avancées technologiques ont amené la Cour suprême à trancher en 1989 que les entreprises de télécommunications tombent parmi les exceptions énumérées plus haut et sont donc de compétence fédérale. Voir la cause Alberta Government Telephones c. (Canada) Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, [1989] 2 RCS 225, 1989 CanLII 78 (CSC). La section 7 de la cause Huk v. Bell Mobility Inc., 2013 HRTO 1155 (CanLII) y réfère.
- Avec l’arrivée d’internet, les tribunaux ont conclu que, puisque cette nouvelle technologie permet de transmettre de l’information d’une province à l’autre, ce secteur relevait du fédéral. Le professeur Patrick Monahan / Archive.Today, aujourd’hui sous-procureur général de l’Ontario, a résumé la question dans son livre Constitutional Law. Il est cité à la section 5 de la cause Stark v. Research in Motion, 2009 HRTO 1054 (CanLII):
Professeur Patrick Monahan : [Traduction PdeB] Puisque les fournisseurs de services internet sont essentiels à la transmission des communications d’une province à l’autre et à travers le monde, ils doivent être considérés comme des entreprises fédérales sujettes à la compétence exclusive fédérale prévue à la section 92 (10) (a). De plus, n’importe quelle autre entreprise qui participe à ou facilite la transmission de communications ou d’information via internet dans le cadre de ses activités d’affaires régulières ou continues doit être considérée comme étant assujettie à la compétence fédérale exclusive.
Professor Patrick Monahan: Since Internet service providers are integral to the transmission of telecommunications from one province to another and around the world, they must be regarded as federal undertakings subject to exclusive federal jurisdiction pursuant to Section 92 (10) (a). Moreover, any other undertakings that participate in or facilitate the transmission of communications or information via the Internet as a regular or continuous part of their business must be regarded as falling within exclusive federal jurisdiction.
PARTIE 3 – Jacques Frémont : «Faire le droit avec des causes difficiles»
Lors d’une conférence prononcée le 25 mars 2015 à l’Université de Montréal, Jacques Frémont a ainsi décrit le rôle activiste de la CDPDJ qu’il dirige. Il a déclaré que le mandat de la CDPDJ est de «faire changer les mentalités» (vidéo 12:07), d’«induire le changement social» (vidéo 16:39), et de «faire le droit» en choisissant de plaider des causes difficiles (vidéo 42:24).
Le rôle d’organismes de l’État est de faire appliquer les lois votées par les représentants élus de la population et non pas d’«induire le changement social». Si les ambitions des administrateurs de la CDPDJ sont de modifier ce qui a été adopté par des parlementaires, ils devraient démissionner, partir leur blogue ou joindre un parti politique qui proposera leur programme de changement social aux électeurs.
L’intention exprimée par Jacques Frémont de poursuivre des sites internet pour ‘discours haineux’ malgré une doctrine et une jurisprudence bien établie dans le sens d’une compétence fédérale sur ce secteur témoigne de cette volonté d’essayer de provoquer un changement plutôt que d’appliquer la loi.
Voici un extrait utile pour comprendre l’état d’esprit qui règne à la CDPDJ. Il est tiré de la conférence prononcée par M. Frémont à l’Université de Montréal le 25 mars dernier. L’extrait a été transcrit par Point de Bascule.
VIDÉO 42:24 Jacques Frémont : [Il y a] plusieurs groupes qui disent : il y a plusieurs cas que vous devriez prendre et que vous ne prenez pas. Vous ne prenez pas de risques. Vous avez tendance à prendre les causes qui vont être gagnées devant les tribunaux et vous ferez pas le droit avec des causes faciles. Vous allez faire le droit avec des causes difficiles, avec les causes risquées. Et, je suis extrêmement sensible à ces questions. […] Dans plusieurs des causes, des interventions de la Commission [des droits de la personne du Québec], on a fait le droit. On a défini ce qu’est la discrimination systémique. On était encore à la Cour suprême en janvier dernier [2015] dans l’affaire Latif c. Bombardier pour le profilage racial. La première cause soumise à la Cour suprême en matière de profilage racial, etc. Donc, on fait le droit mais presque par accident. C’est rare qu’il y a un dossier… C’est arrivé l’autre jour. Il y a un dossier qui est rentré … la personne c’est un groupe de pression m’avait averti qu’ils le feraient. Ils ont rentré le dossier et là, on l’a mis sur un ‘fast track’ parce que c’est un dossier avec lequel j’ai dit : On règle pas, on n’offre pas la médiation. On s’en va en cour. Le groupe veut aller en cour, c’est contre le gouvernement. Il faut régler cette question-là une fois pour toutes devant les tribunaux. Donc là, on essaye de transformer notre culture d’une culture aléatoire de litiges à une culture beaucoup plus stratégique de litiges ou une culture de litiges stratégiques.
La cause Latif c. Bombardier sur laquelle comptait M. Frémont pour «faire le droit» a été gagnée par la CDPDJ devant le Tribunal des droits de la personne du Québec le 29 novembre 2010. Cette décision a été renversée par la Cour d’appel du Québec le 24 septembre 2013. Le 23 juillet 2015, la Cour suprême a confirmé la décision de la Cour d’appel.
Lina Dib (La Presse – 23 juillet 2015) : Discrimination envers un pilote: la Cour donne raison à Bombardier
En plus de conclure que le Tribunal des droits de la personne du Québec n’avait pas apporté d’éléments tangibles pour démontrer les pratiques discriminatoires alléguées de Bombardier (sections 103 à 109), la juge St-Pierre de la Cour d’appel déclara que le Tribunal des droits n’avait pas la compétence pour émettre une ordonnance à Bombardier de cesser de prendre en considération les normes des autorités américaines en matière de sécurité nationale (section 149), ni d’imposer à Bombardier des dommages punitifs car il n’avait jamais démontré l’intention de Bombardier de nuire au plaignant (sections 156-157). Au surplus, la Cour d’appel déclara du rapport sur le profilage de l’experte qui témoigna devant le Tribunal des droits à la demande de la CDPDJ (section 41) qu’il comportait «de nombreuses failles et lacunes» (section 117), qu’il «n’est pas un exercice scientifique objectif » (section 121) et que sa deuxième partie contenait des «généralités [qui] relèvent davantage du commentaire que de l’analyse scientifique» (section 126).
Bref du gaspillage de fonds publics qui aurait pu être évité si la CDPDJ, d’abord, et le Tribunal des droits, ensuite, avaient tenté de trouver des éléments tangibles de discrimination dans les faits qui leur étaient rapportés.
Le même genre de scénario risque de se reproduire avec les poursuites de la CDPDJ contre les sites internet qui critiquent des facettes de l’islam. On mobilisera, à grand frais, les conseillers juridiques de la CDPDJ qui passeront des heures à tenter de trouver une ouverture pour poursuivre malgré une doctrine et une jurisprudence dans le sens contraire de leur projet.
En 2004, dans une interview à Egypt Today, le poids lourd des Frères Musulmans Tariq Ramadan a incité les islamistes opérant au Canada à utiliser le cadre légal canadien («un des plus ouverts dans le monde», avait-il souligné à l’époque) pour faire passer discrètement les principes de charia un à un. Dans son interview, Tariq Ramadan avait fortement enjoint ses partisans de ne pas mentionner ouvertement leur appui à la charia : «Le terme charia est mal vu dans l’esprit des Occidentaux», avait déclaré Ramadan. «Ce n’est pas nécessaire de mettre l’accent là-dessus. […] Pour le moment, ce n’est pas comme ça qu’on veut être perçu», avait-il ajouté.
Le projet de Jacques Frémont de faire appliquer des résolutions des Nations Unies émanant de l’Organisation de la coopération islamique qui visent à criminaliser la critique de l’islam constitue un exemple d’application discrète de la charia. Rappelons-le une fois de plus : les résolutions des Nations Unies invoquées par Jacques Frémont pour justifier le projet de censurer ceux qui critiquent des aspects de la religion islamique ont toujours été rejetées aux Nations Unies par le Canada, autant sous des gouvernements libéraux que conservateurs. Comité sénatorial permanent des droits de la personne (p. 16) / WebArchive – Archive.Today
Point de Bascule (13 juillet 2015) : De la notion de ‘blasphème’ de l’OCI à celle de ‘discours haineux’ de la CDPDJ : L’origine des mesures de censure incluses dans le projet de loi 59 au Québec
Le président de la Commission des droits de la personne du Québec, Jacques Frémont, donnant une allocution devant le Centre de recherche en droit public de l’Université de Montréal le 25 mars 2015.
L’exposé de M. Frémont fait ressortir que la CDPDJ a, à la fois un rôle d’activiste (faire changer les mentalités) et un rôle d’initiateur de poursuites judiciaires contre ceux qui refusent les idées que la Commission veut promouvoir / imposer.
PARTIE 4 – Des précédents juridiques que pourraient invoquer la CDPDJ pour justifier la compétence du Québec pour censurer l’internet
Lors de la conférence qu’il a donnée à l’Université de Montréal en mars 2015, M. Frémont a affirmé que la CDPDJ a remporté 95% des causes qu’elle a initiées devant les tribunaux. Puisque la CDPDJ a perdu en appel des causes qu’elles avaient d’abord gagnées en première instance devant le Tribunal des droits de la personne, comme la cause Latif (2013), la cause du Centre hospitalier St-Joseph de La Malbaie (1998) et d’autres, on peut conclure que son taux de succès uniquement devant le Tribunal des droits de la personne avoisine le 100%. Simplement sur une base statistique, il est vraisemblable de penser qu’en première instance, devant le Tribunal des droits de la personne, la CDPDJ aurait donc de très bonnes chances de gagner une poursuite pour ‘discours haineux’ contre un site internet qui critique des organisations islamistes ou des facettes de l’islam.
Rendus en appel, la question de la compétence provinciale ou fédérale sur l’internet deviendrait un enjeu clé. Il existe des précédents pour lesquels la compétence du Québec dans un champ donné (la publicité et le commerce par exemple) a eu préséance sur la compétence du fédéral sur le support utilisé (la télévision par exemple) pour mener cette activité.
Dans la cause Procureur général (Québec) c. Kellogg’s Co. of Canada et autre [1978] 2 RCS 211, 1978 CanLII 185 (CSC), Kellogg objecta que les restrictions que le gouvernement du Québec voulait imposer à ses publicités télévisées ne respectaient pas la compétence du fédéral en matière de radiodiffusion. La Cour suprême rejeta l’argument et déclara que l’intention du législateur québécois n’était pas de régir la télévision mais uniquement la publicité qui s’adonnait à être diffusée à la télévision dans ce cas-ci.
Juge Martland : Les Kellogg [sic – une traduction inusitée de Kellogg’s] ne sont pas dispensées de l’application des restrictions imposées aux pratiques publicitaires parce qu’elles choisissent un support publicitaire soumis au contrôle fédéral. Une personne qui divulgue des documents diffamatoires dans le cadre d’émissions de télévision ne sera pas exonérée de toute responsabilité en droit provincial parce que l’instrument de publication est soumis au contrôle fédéral.
Dans la cause Quebec (Attorney General) c. 156158 Canada Inc. (Boulangerie Maxie’s), 2015 QCCQ 354 (CanLII), la partie défenderesse objecta que le gouvernement du Québec n’avait pas la compétence pour l’obliger à présenter sa publicité en français sur internet puisque l’internet relevait de la compétence du fédéral (section 10 de la cause).
Le juge Mascia a repris la distinction de l’arrêt Kellogg entre l’activité (de compétence provinciale) et le support pour l’activité (de compétence fédérale) et justifia l’ingérence de la province dans les activités commerciales de la défenderesse en arguant que la publicité est de ressort provincial.
Traduction de Point de Bascule
[131] En conclusion, la section contestée de la Charte de la langue française ne vise pas à réglementer l’internet. La section contestée concerne principalement la réglementation d’activités commerciales qui utilisent l’internet comme un médium pour disséminer un message.
[126] La Cour est d’accord avec le Procureur général du Québec à l’effet que la validité de la loi contestée ne peut pas être mise en doute simplement parce que les infractions résultent d’un affichage unilingue anglais sur internet. Dans la cause Devine, la Cour a décidé que le législateur québécois pouvait réglementer la langue de l’affichage commercial. Conséquemment, il peut donc réglementer l’affichage commercial sur internet.
C’est vraisemblablement en s’inspirant de ce genre de décisions que M. Frémont et les tenants de la censure d’internet pourraient tenter de démontrer que le Québec ne cherche pas à réglementer l’internet comme tel (de compétence fédérale) mais uniquement une activité de compétence provinciale qui se déroule sur internet. Ils feront une distinction entre le support d’une activité et l’activité elle-même, entre le médium et le message, pour reprendre la formule du juge Mascia. Il leur faut identifier cette activité.
PARTIE 5 – Les arguments juridiques des défenseurs de la liberté d’expression pour faire valoir la compétence fédérale sur l’internet
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-personne/vos-droits/Pages/charte-respect.aspx / Archive.Today
Les clauses du projet de loi 59 sur lesquelles se fonderait la CDPDJ pour poursuivre des sites internet pour ‘discours haineux’ seraient des ajouts à la Charte québécoise des droits de la personne. Sur son site internet / Archive.Today, la CDPDJ reconnait que la Charte ne s’applique pas aux entreprises du secteur des télécommunications duquel l’internet est devenu une partie importante.
LA DOCTRINE
Dans le livre Constitutional Law cité à la section 5 de la cause Stark v. Research in Motion, 2009 HRTO 1054 (CanLII), le constitutionaliste Patrick Monahan, devenu sous-procureur général de l’Ontario, affirme que l’internet, non seulement le médium mais les activités auxquelles il sert de support, est de compétence fédérale. Il a écrit : «[Traduction de Point de Bascule] N’importe quelle autre entreprise qui participe à ou facilite la transmission de communications ou d’information via internet dans le cadre de ses activités d’affaires régulières ou continues doit être considérée comme étant assujettie à la compétence fédérale exclusive».
Quand M. Monahan évoque une entreprise qui «facilite la transmission de communications ou d’information via internet», il réfère aux entreprises qui fournissent le service d’internet tandis que, quand il évoque une entreprise qui «participe à […] la transmission de communications ou d’information via internet», il réfère aux entreprises qui utilisent les services internet pour leurs activités. Les sites internet comme Point de Bascule tombent dans cette deuxième catégorie.
UN TRIBUNAL PROVINCIAL DES DROITS DE LA PERSONNE A RECONNU NE PAS AVOIR LA COMPÉTENCE POUR JUGER DE TEXTES PUBLIÉS SUR INTERNET
Elmasry and Habib v. Roger’s Publishing and MacQueen (No. 4), 2008 BCHRT 378 (CanLII) http://www.canlii.org/en/bc/bchrt/doc/2008/2008bchrt378/2008bchrt378.html / Archive.Today
La cause Elmasry entendue par le Tribunal des droits de la personne de Colombie-Britannique fournit une distinction très utile pour aider à comprendre la situation de sites internet comme Point de Bascule. Dans cette décision, le tribunal trancha qu’il avait uniquement la compétence pour enquêter sur les propos qu’on retrouve dans la version papier du magazine Maclean’s mais pas sur ceux qui sont sur le site internet du magazine puisqu’ils relèvent de la juridiction fédérale en matière de télécommunications (sections 44 à 50 de la cause Elmasry).
Dans cette cause, les plaignants musulmans avaient allégué qu’un article de Mark Steyn publié par le magazine Maclean’s exposaient les musulmans de Colombie-Britannique à la haine et au mépris en raison de leur religion. Après avoir statué qu’il n’avait pas la compétence pour juger de la version du texte sur internet, le tribunal rejeta également la plainte sur le fond et déclara que les plaignants n’avaient pas réussi à prouver que l’article de Mark Steyn publié dans la version papier du magazine allait vraisemblablement les exposer à la haine et au mépris en raison de leur religion (section 160 de la décision).
PLUSIEURS DÉCISIONS DU TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE IMPLIQUANT DES SITES INTERNET ONT CONFIRMÉ LA COMPÉTENCE FÉDÉRALE SUR L’INTERNET
Dans plusieurs causes initiées par la Commission canadienne des droits de la personne devant le Tribunal canadien des droits de la personne, la compétence du fédéral sur l’internet a été réaffirmée. Les poursuites avaient été initiées en vertu de l’article 13 (aujourd’hui abrogé) de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Loi canadienne sur les droits de la personne / version courante
Loi canadienne sur les droits de la personne / version 2013 incluant l’article 13
13 (1) Constitue un acte discriminatoire le fait, pour une personne ou un groupe de personnes agissant d’un commun accord, d’utiliser ou de faire utiliser un téléphone de façon répétée en recourant ou en faisant recourir aux services d’une entreprise de télécommunication relevant de la compétence du Parlement pour aborder ou faire aborder des questions susceptibles d’exposer à la haine ou au mépris des personnes appartenant à un groupe identifiable sur la base des critères énoncés à l’article 3.
(2) Il demeure entendu que le paragraphe (1) s’applique à l’utilisation d’un ordinateur, d’un ensemble d’ordinateurs connectés ou reliés les uns aux autres, notamment d’Internet, ou de tout autre moyen de communication semblable mais qu’il ne s’applique pas dans les cas où les services d’une entreprise de radiodiffusion sont utilisés.
(3) Pour l’application du présent article, le propriétaire ou exploitant d’une entreprise de télécommunication ne commet pas un acte discriminatoire du seul fait que des tiers ont utilisé ses installations pour aborder des questions visées au paragraphe (1).
Voici quelques-unes de ces décisions qui ont réaffirmé la compétence fédérale sur l’internet :
Warman c. Winnicki, 2006 TCDP 20 http://decisions.chrt-tcdp.gc.ca/chrt-tcdp/decisions/fr/item/6826/index.do / Archive.Today
Citron c. Zundel, T.D. 1/02 http://decisions.chrt-tcdp.gc.ca/chrt-tcdp/decisions/fr/item/6496/index.do / Archive.Today
Les sections 50, 88 et 117 de la décision mentionnent que les propos diffusés par l’intimé Zundel relèvent de la compétence du Tribunal canadien des droits de la personne car ils ont été diffusés via internet.
Warman c. Kulbashian, 2006 TCDP 11 http://decisions.chrt-tcdp.gc.ca/chrt-tcdp/decisions/fr/item/6776/index.do / Archive.Today
Warman c. Harrison, 2006 TCDP 30 http://decisions.chrt-tcdp.gc.ca/chrt-tcdp/decisions/fr/item/6733/index.do / Archive.Today
Warman c. Jessica Beaumont, 2007 TCDP 49 http://decisions.chrt-tcdp.gc.ca/chrt-tcdp/decisions/fr/item/7183/index.do / Archive.Today
D’autres causes similaires peuvent facilement être retrouvées en entrant les mots clés haine et internet dans l’engin de recherche des décisions du Tribunal canadien des droits de la personne.
Nous tenons à préciser que nos références à des jugements du Tribunal fédéral des droits de la personne fondé sur l’article 13 (aujourd’hui abrogé) de la Loi canadienne sur les droits de la personne ne constituent en aucune façon un endossement de cet article mais simplement un moyen de démontrer la compétence fédérale sur l’internet, autant sur le médium que sur les messages qui y sont diffusés.
L’OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE RECONNAIT QUE SON CONTRÔLE SUR FACEBOOK SE LIMITE AUX PUBLICATIONS COMMERCIALES ET NE TOUCHE PAS LES ÉCHANGES D’IDÉES
Le 2 décembre 2014, lorsque le président de la CDPDJ, Jacques Frémont, a expliqué la nature des modifications qu’il demandait au gouvernement d’apporter à la Charte québécoise des droits pour faciliter les poursuites contre ceux qui critiquent la religion islamique, il a indiqué que ses projets de censure s’étendaient à Facebook. Il a déclaré à Jacques Beauchamp de Radio-Canada que les modifications proposées par la CDPDJ permettraient de poursuivre «des gens qui écriraient contre […] la religion islamique […] sur un site internet ou sur une page Facebook». Les changements demandés par M. Frémont ont été inclus au projet de loi 59.
Une controverse entre l’Office québécois de la langue française (OQLF) et une commerçante qui utilisait Facebook pour annoncer ses produits apporte des éléments utiles d’information pour mesurer la portée du contrôle et de la censure que peuvent exercer des organismes comme l’OQLF et la CDPDJ. Soulignons cependant que cette controverse ne s’est pas rendue devant les tribunaux. Les éléments d’information que nous apportons sont tirés d’un article de Radio-Canada / Archive.Today. Plusieurs autres médias s’étaient intéressés à l’affaire à l’époque.
Après qu’une commerçante ait publié des messages publicitaires principalement en anglais sur sa page Facebook, un fonctionnaire de l’OQLF l’a contactée pour l’aviser qu’elle devait franciser sa publicité. À l’époque, le représentant de l’OQLF avait indiqué : «[Ç]a ne touche pas les conversations, les échanges avec la clientèle. C’est plus de l’ordre privé.»
AUTRES CAUSES DANS LESQUELLES DES TRIBUNAUX PROVINCIAUX DES DROITS DE LA PERSONNE ONT RECONNU NE PAS AVOIR LA COMPÉTENCE DE SE PRONONCER CAR ELLES IMPLIQUAIENT DES ENTREPRISES LIÉES À L’INTERNET
Dans les causes suivantes, des tribunaux provinciaux des droits de la personne ont rejeté au stade préliminaire les plaintes d’employés alléguant la discrimination en expliquant qu’elles étaient hors de leur champ de compétence puisque les entreprises poursuivies installaient l’équipement requis pour l’internet, le téléphone et le câble, un domaine régi par le fédéral.
Ces causes ont cependant un intérêt limité car elles concernent des activités d’entreprises impliquées dans l’installation de l’équipement requis pour l’internet et non dans l’utilisation de l’internet pour transmettre des idées.
Huk v. Bell Mobility Inc., 2013 HRTO 1155 (CanLII) http://www.canlii.org/en/on/onhrt/doc/2013/2013hrto1155/2013hrto1155.html / Archive.Today
Aklilu v. Wirecomm Systems (2008) Inc., 2014 HRTO 577 (CanLII) http://www.canlii.org/en/on/onhrt/doc/2014/2014hrto577/2014hrto577.html / Archive.Today
Germain v. Dryden (City), 2012 HRTO 285 (CanLII) http://www.canlii.org/en/on/onhrt/doc/2012/2012hrto285/2012hrto285.html / Archive.Today
Swift v. Bell Technical Solutions, 2013 HRTO 210 (CanLII) http://www.canlii.org/en/on/onhrt/doc/2013/2013hrto210/2013hrto210.html / Archive.Today
Chan v. Bell Mobility, 2003 BCHRT 27
La décision ne semble pas disponible sur internet. Par contre, le principe général retenu dans cette cause est expliqué sur le site de la Commission des droits de la personne de la Colombie-Britannique / Archive.Today.
PARTIE 6 – L’expertise de Jacques Frémont comme constitutionnaliste
Avant d’être nommé à la tête de la CDPDJ par le gouvernement du Parti québécois en 2013, Jacques Frémont s’est acquis une réputation de juriste et, en particulier, de constitutionnaliste de premier plan, autant à Québec et à Ottawa que sur la scène internationale. Voilà pourquoi, malgré que la doctrine et la jurisprudence semblent aller contre son projet d’impliquer une entité administrative provinciale dans la censure des critiques de l’islam sur internet, son projet doit néanmoins être pris au sérieux.
1980 – Au moment de ses études de doctorat à la London School of Economics and Political Science, Jacques Frémont a assisté le gouvernement du Parti québécois dans sa préparation de discussions constitutionnelles qui pourraient se tenir à Londres. Le haut fonctionnaire Robert Normand en fit mention lors de sa comparution devant la Commission permanente de la présidence du Conseil et de la Constitution le 9 décembre 1980.
La biographie / Archive.Today de Jacques Frémont sur le site de la CDPDJ indique qu’au début de sa carrière, il a été conseiller constitutionnel du gouvernement du Québec.
1986 – Alors qu’il travaillait pour le Centre de recherche en droit public de l’Université de Montréal, Jacques Frémont a produit, en compagnie de Pierre Trudel, une Étude des relations entre le C.R.T.C., la Société Radio-Canada et le Gouvernement / Archive.Today.
1991-1992 – M. Frémont a été membre / Archive.Today de la Commission de réforme du droit du Canada.
16 MARS 1999 – Jacques Frémont a témoigné à plusieurs reprises à Ottawa. En mars 1999, il le fit en tant qu’expert sur le commerce électronique devant le Comité permanent de l’Industrie de la Chambre des Communes à l’insistance du Bloc québécois. Voir l’échange entre la députée bloquiste Francine Lalonde et la présidente du Comité survenu le 11 mars 1999.
24 FÉVRIER 2000 – Le Bloc québécois a insisté (sans succès) pour pouvoir déposer une étude de Jacques Frémont sur l’union sociale à la Chambre des communes lors de l’étude du projet de loi sur la clarté référendaire.
5 SEPTEMBRE 2001 – L’Ottawa Citizen et d’autres journaux canadiens ont décrit Jacques Frémont comme un analyste expert des décisions de la Cour suprême. M. Frémont commentait alors la retraite annoncée de la juge Claire L’Heureux-Dubé.
22 JANVIER 2002 – Jacques Frémont et Pierre Trudel ont présenté la mise à jour d’une étude sur la constitution d’un Québec indépendant qui leur avait été commandée par le gouvernement du Parti québécois. Mise à jour de l’étude / WebArchive – Archive.Today
17-19 OCTOBRE 2008 – Jacques Frémont a été retenu comme expert en matière de droits et libertés par l’Organisation internationale de la Francophonie lors de son sommet de Québec. La Presse / WebArchive – Archive.Today
11 MAI 2010 – La députée du Bloc québécois, Meili Faille, a cité un texte de Jacques Frémont en appui à une motion de son parti à la Chambre des communes sur l’impossibilité de réformer le fédéralisme canadien.
PARTIE 7 – Les trois principaux arguments avancés par les opposants au projet de loi 59 jusqu’à maintenant
Voici les trois principaux arguments que Point de Bascule et d’autres commentateurs ont fait valoir contre le projet de loi 59 jusqu’à maintenant :
- On a affirmé que la liberté d’expression doit servir à défendre le droit des individus à critiquer des idées (notamment les religions) et non à protéger des idées contre la critique des individus. Don Macpherson de la Gazette a écrit que, s’il est adopté, #PL59 allait transformer la CDPDJ en une ‘police du discours’ / WebArchive – Archive.Today.
- On a indiqué que, de l’aveu même de Jacques Frémont, les recommandations de censure qu’il a proposées et qui ont mené à #PL59 sont inspirées de résolutions des Nations Unies en la matière. Or, ce que M. Frémont n’a pas indiqué, c’est que ces résolutions émanent de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) qui établit une équivalence entre le blasphème, la critique de l’islam, la diffamation des religions et le discours haineux. Fait à signaler : autant sous des gouvernements libéraux que conservateurs, le Canada a systématiquement voté contre les propositions de censure que l’OCI cherche à faire adopter année après année aux Nations Unies. Comité sénatorial permanent des droits de la personne (p. 16) / WebArchive – Archive.Today
- On a souligné que, dans une démocratie libérale, la restriction à la liberté d’expression devrait se limiter aux propos qui encouragent le recours à la violence. Dans un texte du Suburban où il faisait valoir cet argument précis, Beryl Wajsman a ajouté que la censure proposée par le gouvernement Couillard créerait deux niveaux de citoyenneté en ce qui a trait aux droits fondamentaux : «Un niveau pour la population en général et un niveau pour les agents de l’État qui pourraient limiter nos droits». Suburban / WebArchive – Archive.Today
Références supplémentaires
Point de Bascule : FICHE Commission des droits de la personne du Québec (CDPDJ)
Point de Bascule (30 juin 2015) : 25 mars 2015 – Extraits d’une allocution de Jacques Frémont sur le rôle de la CDPDJ (L’exposé de M. Frémont fait ressortir que la CDPDJ a , à la fois un rôle d’activiste [faire changer les mentalités] et un rôle d’initiateur de poursuites judiciaires contre ceux qui refusent les idées que la Commission veut promouvoir / imposer.)
Point de Bascule (13 juillet 2015) : De la notion de ‘blasphème’ de l’OCI à celle de ‘discours haineux’ de la CDPDJ : L’origine des mesures de censure incluses dans le projet de loi 59 au Québec
Point de Bascule (21 juillet 2015) : En marge de #PL59 – En 2010 à Toronto, Elie Wiesel et Salman Rushdie ont participé à un débat sur la liberté d’expression dans lequel ils se sont opposés sur le droit de nier l’existence de l’Holocauste
Point de Bascule (23 juillet 2015) : En marge de #PL59 – Neuf citations en faveur de la liberté d’expression et neuf citations justifiant sa restriction