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Projet de loi n°59 : Loi édictant la Loi concernant la prévention et la lutte contre les discours haineux et les discours incitant à la violence et apportant diverses modifications législatives pour renforcer la protection des personnes

By Point de Bascule | on July 28, 2015 |

Assemblee nationale logo

     PREMIÈRE SESSION                            QUARANTE ET UNIÈME LéGISLATURE

Projet de loi no 59

Loi édictant la Loi concernant la prévention et la lutte contre les discours haineux et les discours incitant à la violence et apportant diverses modifications législatives pour renforcer la protection des personnes



Présentation

Présenté par
Madame Stéphanie Vallée
Ministre de la Justice


Éditeur officiel du Québec 2015

NOTES EXPLICATIVES

Ce projet de loi édicte, dans un premier temps, la Loi concernant la prévention et la lutte contre les discours haineux et les discours incitant à la violence.

Cette loi prévoit l’interdiction de tenir ou de diffuser publiquement des discours haineux ou des discours incitant à la violence qui visent un groupe de personnes qui présentent une caractéristique commune identifiée comme un motif de discrimination interdit à l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne. La loi prévoit également l’interdiction d’agir de façon à ce que de tels actes soient posés. Elle met en place une procédure de dénonciation auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, y compris des mesures de protection des personnes dénonciatrices, et accorde à la Commission de nouveaux pouvoirs, notamment un pouvoir d’enquête. La loi permet également à la Commission de demander que cesse la tenue ou la diffusion de tels discours. Aussi, de nouvelles responsabilités sont confiées au Tribunal des droits de la personne, dont celle de déterminer si une personne a tenu ou diffusé un tel discours ou agi de manière à ce que de tels actes soient posés et, le cas échéant, de fixer le montant des sanctions pécuniaires applicables. Lorsque le Tribunal conclura qu’une personne a enfreint ces interdictions, le nom de cette dernière sera inscrit, pour une durée déterminée par le Tribunal, sur une liste tenue par la Commission et accessible sur Internet. De plus, la Charte des droits et libertés de la personne est modifiée pour prévoir l’interdiction de tenir ou de diffuser de tels discours à l’égard d’une personne en particulier, ce qui rend la procédure de plainte prévue à cette Charte applicable.

Dans un deuxième temps, le projet de loi prévoit diverses mesures pour renforcer la protection des personnes.

À ce titre, le projet de loi propose de modifier certaines règles relatives à la célébration d’un mariage et d’une union civile prévues au Code civil du Québec, notamment en remplaçant le mode actuel de publication des avis d’union conjugale par une publication sur le site Internet du directeur de l’état civil et en confiant à ce directeur, sauf exception, la possibilité d’accorder une dispense de publication. Le projet propose également que soit confié au tribunal le pouvoir d’autoriser la célébration d’un mariage lorsque l’un des futurs époux est mineur.

Le projet de loi prévoit l’attribution, aux tribunaux judiciaires, du pouvoir d’ordonner des mesures propres à favoriser la protection des personnes dont la vie, la santé ou la sécurité est menacée par une autre personne par l’introduction, en matière de procédure civile, d’un concept d’ordonnance de protection.

Le projet de loi propose, dans les secteurs de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire, secondaire et collégial, l’ajout de pouvoirs d’enquête du ministre à l’égard de tout comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou morale des élèves et des étudiants et prévoit, notamment, une présomption à l’effet qu’il existe un tel comportement lorsqu’est impliquée une personne dont le nom figure sur la liste tenue par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse en vertu de la Loi concernant la prévention et la lutte contre les discours haineux et les discours incitant à la violence. La tolérance d’un tel comportement permettra au ministre de retenir ou d’annuler tout ou partie du montant d’une subvention destinée à un établissement d’enseignement privé, à une commission scolaire ou à un collège d’enseignement général et professionnel. De plus, cette tolérance constituera un motif de modification ou de révocation d’un permis d’établissement d’enseignement privé.

Enfin, le projet de loi prévoit que la Loi sur la protection de la jeunesse soit plus explicite sur le fait que le contrôle excessif peut être une forme de mauvais traitement psychologique. Il précise le rôle du directeur de la protection de la jeunesse à l’égard d’un enfant et de ses parents, qui ont besoin d’aide, mais dont la situation ne justifie pas autrement l’application de la loi. Enfin, il protège davantage la confidentialité de certains renseignements concernant un enfant lorsque la situation le requiert.

LOIS MODIFIÉES PAR CE PROJET DE LOI :

– Code civil du Québec;

– Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12);

– Code de procédure civile (chapitre C-25);

– Code de procédure civile (chapitre C-25.01);

– Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);

3

– Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);

– Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3);

– Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1).

LOI ÉDICTÉE PAR CE PROJET DE LOI :

– Loi concernant la prévention et la lutte contre les discours haineux et les discours incitant à la violence (indiquer ici l’année, le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l’article de la présente loi qui édicte la Loi concernant la prévention et la lutte contre les discours haineux et les discours incitant à la violence).

LOI MODIFIÉE PAR LA LOI EDICTÉE PAR CE PROJET CE PROJET DE LOI :

– Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12).

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Projet de loi no 59

LOI ÉDICTANT LA LOI CONCERNANT LA PRÉVENTION ET LA LUTTE CONTRE LES DISCOURS HAINEUX ET LES DISCOURS INCITANT À LA VIOLENCE ET APPORTANT DIVERSES MODIFICATIONS LÉGISLATIVES POUR RENFORCER LA PROTECTION DES PERSONNES

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

PARTIE I
LOI CONCERNANT LA PRÉVENTION ET LA LUTTE CONTRE LES DISCOURS HAINEUX ET LES DISCOURS INCITANT À LA VIOLENCE

1. La Loi concernant la prévention et la lutte contre les discours haineux et les discours incitant à la violence, dont le texte figure à la présente partie, est édictée.

« LOI CONCERNANT LA PRÉVENTION ET LA LUTTE CONTRE LES DISCOURS HAINEUX ET LES DISCOURS INCITANT À LA VIOLENCE

« ATTENDU que la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‑12) établit que tout être humain possède des droits et libertés intrinsèques, destinés à assurer sa protection et son épanouissement;

« ATTENDU que cette Charte prévoit que tous les êtres humains sont égaux en valeur et en dignité et ont droit à une égale protection de la loi;

« ATTENDU qu’elle prévoit que le respect de la dignité de l’être humain, l’égalité entre les femmes et les hommes et la reconnaissance des droits et libertés dont ils sont titulaires constituent le fondement de la justice, de la liberté et de la paix;

« ATTENDU qu’elle prévoit également que les droits et libertés de la personne humaine sont inséparables des droits et libertés d’autrui et du bien‑être général;

« ATTENDU que, selon son article 3, toute personne est titulaire des libertés fondamentales dont la liberté d’opinion et la liberté d’expression;

« ATTENDU que, selon son article 9.1, les libertés et droits fondamentaux s’exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien‑être général des citoyens du Québec et la loi peut, à cet égard, en fixer la portée;

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« ATTENDU que son article 10 établit que toute personne a droit à la reconnaissance et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne et interdit toute discrimination, c’est-à-dire toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap;

« ATTENDU que, selon son article 50.1, les droits et libertés énoncés dans la Charte sont garantis également aux femmes et aux hommes;

« LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

« CHAPITRE I
« OBJET

« 1. La présente loi a pour objet d’établir des mesures de prévention et de lutte contre les discours haineux et les discours incitant à la violence.

Elle s’applique aux discours haineux et aux discours incitant à la violence tenus ou diffusés publiquement et qui visent un groupe de personnes qui présentent une caractéristique commune identifiée comme un motif de discrimination interdit à l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12).

« CHAPITRE II
« INTERDICTIONS

« 2. il est interdit de tenir ou de diffuser un discours visé à l’article 1.

il est également interdit d’agir de manière à ce que de tels actes soient posés.

Ces interdictions n’ont pas pour objet de limiter la diffusion du discours aux fins d’information légitime du public.

« CHAPITRE III
« DÉNONCIATION ET RÔLE DE LA COMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE

« SECTION I
« DÉNONCIATION ET ENQUÊTE

« 3. Toute personne qui a connaissance de la tenue ou de la diffusion d’un discours haineux ou d’un discours incitant à la violence peut le dénoncer à la

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Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse en lui fournissant tout renseignement qui, selon elle, est utile, notamment pour démontrer ces faits. Elle peut également dénoncer toute situation susceptible de ne pas respecter les interdictions prévues à l’article 2, notamment si elle a connaissance qu’un discours est sur le point d’être tenu ou diffusé ou lorsqu’on lui a demandé de tenir ou de diffuser un tel discours.

« 4. Sur réception d’une dénonciation, la Commission l’analyse afin de déterminer les actions appropriées.

« 5. La Commission peut refuser de donner suite à une dénonciation qui est reçue plus de deux ans après le dernier fait pertinent visé ou si elle estime que la dénonciation est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi.

Elle informe la personne qui a effectué la dénonciation de son refus.

« 6. Si elle juge la dénonciation recevable, la Commission procède à une enquête.

Elle peut également faire enquête de sa propre initiative.

Dans le cadre d’une enquête, la Commission a les pouvoirs et l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‑37), sauf le pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.

« 7. La Commission doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de s’assurer que l’anonymat de la personne qui a effectué une dénonciation soit préservé. Elle peut toutefois communiquer l’identité de cette personne si celle‑ci y consent ou si la situation exige qu’un corps de police soit informé des faits dénoncés.

« 8. La Commission a l’intérêt pour demander à un tribunal la cessation de la tenue et de la diffusion d’un discours faisant l’objet d’une enquête.

« 9. Lorsqu’elle a des raisons de croire que la vie, la santé ou la sécurité d’une personne appartenant à un groupe visé par un discours à l’égard duquel elle fait enquête est menacée, ou qu’il y a risque de perte d’un élément de preuve, la Commission peut s’adresser à un tribunal en vue d’obtenir d’urgence une mesure propre à faire cesser cette menace ou ce risque.

Lorsqu’elle demande au tribunal de prendre des mesures au bénéfice d’une personne en application du premier alinéa, la Commission doit avoir obtenu son consentement écrit.

« 10. La Commission peut mettre fin à son enquête lorsqu’elle estime qu’il est inutile de poursuivre la recherche d’éléments de preuve ou lorsque la preuve qu’elle a pu recueillir est insuffisante.

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« 11. La Commission doit saisir le Tribunal des droits de la personne lorsqu’elle considère qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour déterminer si une personne a tenu ou diffusé un discours haineux ou un discours incitant à la violence ou si une personne a agi de manière à ce qu’un tel acte soit posé.

« 12. Il est interdit d’exercer des mesures de représailles contre une personne qui fait une dénonciation ou contre celle qui collabore à une enquête de la Commission, ou encore de menacer une personne de mesures de représailles pour qu’elle s’abstienne de dénoncer ou de collaborer à une telle enquête.

Il est également interdit de tenter d’entraver ou d’entraver la Commission, un comité des dénonciations, un membre ou un mandataire de la Commission ou un membre de son personnel, dans l’exercice de ses fonctions.

Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d’une amende de :

1° 2 000 $ à 20 000 $, s’il s’agit d’une personne physique;

2° 10 000 $ à 250 000 $, dans les autres cas.

En cas de récidive, ces amendes sont portées au double.

« 13. Quiconque, notamment un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale, par un acte ou une omission, aide une personne à commettre une infraction prévue à l’article 12 ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à la commettre commet lui-même cette infraction.

« 14. La Commission a l’intérêt pour demander à un tribunal qu’une mesure soit prise contre quiconque exerce, menace ou tente d’exercer des représailles.

« 15. La Commission peut intenter une poursuite pénale pour une infraction prévue à l’article 12.

Lorsqu’elle intente la poursuite pénale, les frais qui lui sont transmis par le défendeur avec le plaidoyer lui appartiennent.

« 16. La Commission peut déléguer l’exercice des pouvoirs prévus à la présente section, à l’exception de celui prévu à l’article 15, à un comité des dénonciations formé de deux de ses membres qu’elle désigne par écrit.

« SECTION II 
« AUTRES FONCTIONS ET OBLIGATIONS DE LA COMMISSION

« 17. Pour l’application de la présente loi, la Commission assume en outre les fonctions suivantes :

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1° assurer un rôle de prévention et d’éducation en matière de lutte contre les discours haineux et ceux incitant à la violence;

2° formuler des recommandations au gouvernement sur toute mesure de prévention et de lutte contre les discours haineux et ceux incitant à la violence;

3° tenir à jour une liste des personnes qui ont fait l’objet d’une décision du Tribunal concluant qu’elles ont enfreint une interdiction prévue à l’article 2, et la rendre disponible sur son site Internet.

« 18. Le rapport que la Commission produit en application de l’article 73 de la Charte des droits et libertés de la personne doit notamment, en ce qui concerne l’application de la présente loi, contenir les renseignements suivants :

1° le nombre de dénonciations reçues;

2° le nombre d’enquêtes tenues;

3° le nombre de demandes présentées en application des articles 8 et 9;

4° le nombre de dossiers transmis au Tribunal des droits de la personne;

5° les activités de prévention et d’éducation en matière de lutte contre les discours haineux et ceux incitant à la violence qu’elle a menées;

6° le résumé des recommandations faites au gouvernement sur toute mesure de prévention et de lutte contre les discours haineux et ceux incitant à la violence.

« CHAPITRE IV
« POUVOIRS DU TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE ET SANCTIONS CIVILES

« 19. Pour l’application de la présente loi, le Tribunal des droits de la personne assume les fonctions et exerce les pouvoirs que lui attribue la Charte des droits et libertés de la personne, compte tenu des adaptations nécessaires.

De plus, le Tribunal peut, sur demande de la Commission, à tout moment, ordonner à une personne qu’elle cesse de tenir ou de diffuser un discours haineux ou un discours incitant à la violence ou qu’elle cesse d’agir de manière à ce que de tels actes soient posés.

« 20. Lorsque le Tribunal conclut qu’une personne a tenu ou diffusé un discours haineux ou un discours incitant à la violence ou qu’elle a agi de manière à ce que de tels actes soient posés, il détermine le montant de la sanction pécuniaire que cette personne doit payer, lequel ne peut être inférieur à 1 000 $ et supérieur à 10 000 $. Si le Tribunal a déjà conclu, lors d’un autre événement,

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que la personne a enfreint une interdiction prévue à l’article 2, ces montants sont portés au double.

Les sommes versées en application du premier alinéa sont portées au crédit du Fonds Accès Justice.

« 21. Le Tribunal détermine la durée durant laquelle le nom d’une personne apparaît sur la liste tenue par la Commission en vertu du paragraphe 3° de l’article 17.

« CHAPITRE V
« DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALE

« 22. La Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‑12) est modifiée par l’insertion, après l’article 11, du suivant :

« 11.1. nul ne peut, publiquement, à l’égard d’une personne, tenir ou diffuser un discours haineux ou un discours incitant à la violence fondé sur l’un des motifs visés à l’article 10.

Cette interdiction n’a pas pour objet de limiter la diffusion d’un tel discours aux fins d’information légitime du public. ».

« 23. L’article 57 de cette Charte est modifié par le remplacement du troisième alinéa par le suivant :

« La Commission doit aussi veiller à l’application de la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes publics (chapitre A‑01) et de la Loi concernant la prévention et la lutte contre les discours haineux et les discours incitant à la violence (indiquer ici l’année, le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l’article de la présente loi qui édicte la Loi concernant la prévention et la lutte contre les discours haineux et les discours incitant à la violence). À ces fins, elle exerce les fonctions et les pouvoirs que lui attribuent la présente Charte et ces lois. ».

« 24. Cette Charte est modifiée par l’insertion, après l’article 111, du suivant :

« 111.0.1 Le Tribunal a compétence pour entendre et disposer de toute demande portée en vertu de la Loi concernant la prévention et la lutte contre les discours haineux et les discours incitant à la violence (indiquer ici l’année, le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l’article de la présente loi qui édicte la Loi concernant la prévention et la lutte contre les discours haineux et les discours incitant à la violence) afin de déterminer si une personne a enfreint une interdiction prévue à l’article 2 de cette loi.

Seule la Commission peut saisir le Tribunal de ces demandes. ».

10

« 25. Le ministre de la Justice est responsable de l’application de la présente loi. ».

PARTIE II
MODIFICATION POUR RENFORCER LA PROTECTION DES PERSONNES

CODE CIVIL DU QUÉBEC

2. L’article 64 du code civil du Québec est modifié par le remplacement de

« , à la publicité de la demande et de la décision et » par « et à la publicité de la demande ainsi que ».

3. L’article 67 de ce code est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « un avis en est publié à la Gazette officielle du Québec » par « un avis de la décision du directeur de l’état civil ou de la décision judiciaire rendue en révision est publié conformément aux règles déterminées par règlement du gouvernement, ».

4. L’article 120 de ce code est modifié par le remplacement de « les autorisations ou consentements obtenus » par « le fait que le tribunal a autorisé la célébration de son mariage ».

5. L’article 366 de ce code est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa et après « dans des lieux conformes à ces rites », de « ou » par « et ».

6. L’article 368 de ce code est modifié :

1° par le remplacement de la première phrase du premier alinéa par la phrase suivante : « une publication doit être faite, pendant 20 jours avant la date prévue pour la célébration d’un mariage, par voie d’inscription d’un avis sur le site internet du directeur de l’état civil. »;

2° par l’insertion, au deuxième alinéa et après « informés », de « par le célébrant ».

7. L’article 369 de ce code est modifié par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant :

« Les autres règles relatives à la publication du mariage sont déterminées par le ministre de la Justice. ».

8. L’article 370 de ce code est remplacé par le suivant :

« 370. Le directeur de l’état civil peut, pour un motif sérieux, accorder une dispense de publication à la demande des futurs époux et du célébrant.

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Toutefois, si la vie de l’un des futurs époux est en péril et que le mariage doit être célébré d’urgence sans qu’il soit possible d’obtenir la dispense du directeur, le célébrant peut l’accorder. ».

9. L’article 372 de ce code est modifié :

1° par la suppression, dans le premier alinéa, de « intéressée »;

2° par l’ajout, à la fin du premier alinéa, de « , notamment lorsqu’elle considère que le consentement de l’un des futurs époux est susceptible de ne pas être libre ou éclairé ».

10. L’article 373 de ce code est modifié :

1° par le remplacement de « que le titulaire de l’autorité parentale ou, le cas échéant, le tuteur a consenti au mariage » par « que le tribunal a autorisé la célébration de leur mariage »;

2° par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant :

« Le mineur peut demander seul l’autorisation du tribunal. Le titulaire de l’autorité parentale ou, le cas échéant, le tuteur doit être appelé à donner son avis. ».

11. Ce code est modifié par l’insertion, après l’article 376, du suivant :

« 376.1. Les règles de célébration du mariage prescrites par le ministre de la Justice s’appliquent, dans la mesure déterminée par celui-ci, aux personnes qu’il autorise à célébrer les mariages. ».

12. L’article 380 de ce code est modifié par l’ajout, à la fin du deuxième alinéa, de « , notamment lorsque le consentement de l’un des époux n’était pas libre ou éclairé ».

13. L’article 3088 de ce code est modifié par le remplacement, à la fin du deuxième alinéa, de « ou par la loi de l’État du domicile ou de la nationalité de l’un des époux. » par « . Toutefois, lorsque l’un des époux est domicilié au Québec et est mineur au moment de la célébration du mariage, cette dernière doit être autorisée par le tribunal. ».

CODE DE PRCÉDURES CIVILE (CHAPITRE C-25)

14. L’article 46 du Code de procédure civile (chapitre C-25) est modifié par l’insertion, dans le deuxième alinéa et après « injonctions », de « , ordonnances de protection ».

15. Ce code est modifié par le remplacement de l’intitulé du chapitre iii du titre i du livre v par le suivant :

12

« DE L’INJONCTION ET DE L’ORDONNANCE DE PROTECTION ».

16. L’article 751 de ce code est modifié par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant :

« Une telle injonction peut enjoindre à une personne physique de ne pas faire ou de cesser de faire quelque chose ou d’accomplir un acte déterminé en vue de protéger une autre personne physique dont la vie, la santé ou la sécurité est menacée. Une telle injonction, dite ordonnance de protection, peut être obtenue, notamment dans un contexte de violences, par exemple de violences basées sur une conception de l’honneur, de discours haineux ou de discours incitant à la violence. l’ordonnance de protection ne peut être prononcée que pour le temps et aux conditions déterminés par le tribunal, et pour une durée qui ne peut excéder trois ans. ».

17. Ce code est modifié par l’insertion, après l’intitulé de la section i du chapitre ii du titre iV du livre V, de l’article suivant :

« 817.5. le mineur qui demande au tribunal d’autoriser la célébration de son mariage doit, au moins cinq jours avant la date de présentation de la requête, signifier sa demande au titulaire de l’autorité parentale ou, le cas échéant, à son tuteur. ».

18. L’article 819 de ce code est modifié :

1° par l’insertion, après « être signifiée au célébrant, », de « au directeur de l’état civil et »;

2° par la suppression, à la fin, de « et, le cas échéant, aux personnes qui doivent donner leur consentement à la célébration du mariage ».

CODE DE PROCÉDURE CIVILE (CHAPITRE C-25.01)

19. L’article 49 du code de procédure civile (chapitre c-25.01) est modifié par l’ajout, dans le deuxième alinéa et après « injonctions », de « , des ordonnances de protection ».

20. L’article 58 de ce code est modifié par l’insertion, dans le deuxième alinéa et après « d’injonction », de « et d’ordonnance de protection ».

21. L’article 458 de ce code est modifié :

1° par l’insertion, dans le premier alinéa et après « au célébrant, », de « au directeur de l’état civil et »;

2° par la suppression, à la fin du premier alinéa, de « et, le cas échéant, aux personnes qui doivent donner leur consentement à la célébration du mariage ».

13

22. Ce code est modifié par le remplacement de l’intitulé du chapitre I du titre I du livre VI par le suivant :

« L’InjonCtIon et L’ordonnanCe de proteCtIon ».

23. L’article 509 de ce code est modifié par l’insertion, après le premier alinéa, du suivant :

« Une telle injonction peut enjoindre à une personne physique de ne pas faire ou de cesser de faire quelque chose ou d’accomplir un acte déterminé en vue de protéger une autre personne physique dont la vie, la santé ou la sécurité est menacée. Une telle injonction, dite ordonnance de protection, peut être obtenue, notamment dans un contexte de violences, par exemple de violences basées sur une conception de l’honneur, de discours haineux ou de discours incitant à la violence. L’ordonnance de protection ne peut être prononcée que pour le temps et aux conditions déterminées par le tribunal, et pour une durée qui ne peut excéder trois ans. ».

LOI SUR LES COLLÈGES D’ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET PROFESSIONEL

24. L’article 29 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‑29) est modifié :

1° par l’insertion, après le premier alinéa, des suivants :

« Le ministre peut également désigner une personne pour enquêter sur tout comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou morale des étudiants.

Est réputée avoir un comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou morale des étudiants, la personne dont le nom est inscrit sur la liste tenue par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse en vertu de la Loi concernant la prévention et la lutte contre les discours haineux et les discours incitant à la violence (indiquer ici l’année, le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l’article de la présente loi qui édicte la Loi concernant la prévention et la lutte contre les discours haineux et les discours incitant à la violence). »;

2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « ainsi désignée » par « désignée par le ministre ».

25. L’article 29.2 de cette loi est modifié par l’insertion, après le paragraphe a, du suivant :

« a.1) lorsque le collège tolère un comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou morale des étudiants; ».

14

26. L’article 29.8 de cette loi est modifié par l’ajout, à la fin, de la phrase suivante : « Il en est de même lorsque le collège tolère un comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou morale des étudiants. ».

LOI SUR L’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

27. L’article 118 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre e‑9.1) est modifié par l’insertion, après le premier alinéa, des suivants :

« Le ministre peut également désigner une personne pour enquêter sur tout comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou morale des élèves.

Est réputée avoir un comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou morale des élèves, la personne dont le nom est inscrit sur la liste tenue par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse en vertu de la Loi concernant la prévention et la lutte contre les discours haineux et les discours incitant à la violence (indiquer ici l’année, le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l’article de la présente loi qui édicte la Loi concernant la prévention et la lutte contre les discours haineux et les discours incitant à la violence). ».

28. L’article 119 de cette loi est modifié par l’ajout, à la fin, du paragraphe suivant :

« 8° tolère, au sein de son établissement, un comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou morale des élèves. ».

29. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 120, du suivant :

« 120.1. Le ministre doit, avant de modifier ou de révoquer le permis d’un titulaire, pour le motif prévu au paragraphe 8° de l’article 119, lui ordonner d’apporter les correctifs qu’il indique dans le délai qu’il fixe.

si le titulaire ne respecte pas l’ordonnance, le ministre peut alors modifier ou révoquer son permis. ».

30. L’article 125 de cette loi est modifié par l’ajout, à la fin, de la phrase suivante : « Il en est de même lorsque le titulaire d’un permis tolère un comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou morale des élèves. ».

LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE

31. L’article 477 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I ‑13.3) est modifié par l’ajout, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante : « Il en est de même lorsqu’une commission scolaire tolère un comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou morale des élèves. ».

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32. L’article 478.3 de cette loi est modifié :

1° par l’insertion, après le premier alinéa, des suivants :

« Le ministre peut également désigner une personne pour enquêter sur tout comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou morale des élèves.

Est réputée avoir un comportement pouvant raisonnablement faire craindre pour la sécurité physique ou morale des élèves, la personne dont le nom est inscrit sur la liste tenue par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse en vertu de la Loi concernant la prévention et la lutte contre les discours haineux et les discours incitant à la violence (indiquer ici l’année, le numéro de chapitre de la présente loi ainsi que le numéro de l’article de la présente loi qui édicte la Loi concernant la prévention et la lutte contre les discours haineux et les discours incitant à la violence). »;

2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « ainsi désignée » par « désignée par le ministre ».

LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE

33. L’article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‑34.1) est modifié :

1° par l’insertion, dans le paragraphe c du deuxième alinéa et après « rejet affectif, », de « du contrôle excessif, »;

2° par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant :

« Aucune considération, qu’elle soit d’ordre idéologique ou autre, incluant celle qui serait basée sur une conception de l’honneur, ne peut justifier une situation prévue au premier alinéa. ».

34. L’article 45.1 de cette loi est modifié par la suppression du deuxième alinéa.

35. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 45.1, du suivant :

« 45.2. S’il ne retient pas un signalement pour évaluation, mais qu’il est d’avis que l’enfant, ses parents ou l’un d’eux ont besoin d’aide, le directeur doit les informer des services et des ressources disponibles dans leur milieu. Il doit, s’ils y consentent, les conseiller et les diriger de façon personnalisée vers les établissements, les organismes ou les personnes les plus aptes à leur venir en aide et convenir avec la personne qui fournit le service des modalités d’accès à ce service, notamment du délai. De plus, il doit, s’ils y consentent, transmettre à cette personne l’information pertinente sur la situation.

16

L’information sur les services et les ressources est donnée à la personne qui a besoin d’aide et, s’il s’agit d’un enfant âgé de moins de 14 ans, elle est aussi donnée à ses parents ou à l’un d’eux. Les consentements requis sont également donnés par la personne qui a besoin d’aide mais, dans le cas d’un enfant âgé de moins de 14 ans, ils sont donnés par l’un de ses parents.

Lorsque l’enfant qui a besoin d’aide est âgé de 14 ans et plus, le directeur peut, si cet enfant y consent, informer ses parents ou l’un d’eux des services et des ressources disponibles dans son milieu. De plus, lorsque cet enfant est dirigé, le directeur peut, si celui- ci y consent, en informer ses parents ou l’un d’eux. Lorsqu’il dirige cet enfant sans en informer ses parents, le directeur doit tenir une rencontre avec la personne qui fournit le service et l’enfant. ».

36. L’article 46 de cette loi est modifié par l’insertion, dans le quatrième alinéa et après le paragraphe e, du paragraphe suivant :

« e.1) interdire que certains renseignements soient divulgués aux parents ou à l’un d’eux ou à toute autre personne qu’il désigne; ».

37. L’article 50 de cette loi est modifié par la suppression du deuxième alinéa.

38. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 50, du suivant :

« 50.1. Si le directeur constate que la sécurité ou le développement de l’enfant n’est pas compromis, mais qu’il est d’avis que ce dernier, ses parents ou l’un d’eux ont besoin d’aide, il est assujetti aux obligations prévues à l’article 45.2. ».

39. L’article 57.2 de cette loi est modifié par la suppression des deuxième et troisième alinéas.

40. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 57.2, du suivant :

« 57.2.1. Lorsqu’il met fin à l’intervention, mais qu’il est d’avis que l’enfant, ses parents ou l’un d’eux ont besoin d’aide, le directeur est assujetti aux obligations prévues à l’article 45.2.

Le directeur est également assujetti à ces obligations lorsqu’un enfant dont la sécurité ou le développement est compromis atteint l’âge de 18 ans. ».

41. L’article 70.2 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le

deuxième alinéa, de « prévues au deuxième alinéa de l’article 57.2 » par « prévues à l’article 45.2 ».

42. L’article 91 de cette loi est modifié par l’insertion, après le paragraphe l du premier alinéa, du suivant :

17

« l.1) que certains renseignements ne soient pas divulgués aux parents ou à l’un d’eux ou à toute autre personne qu’il désigne; ».

PARTIE III  
DISPOSITION FINALE

43. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date ou aux dates déterminées par le gouvernement.

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