Approche typiquement canadienne! Une décision qui ne décide de rien. Selon ce jugement, une musulmane peut être contrainte de découvrir son visage. Mais selon les circonstances, et la profondeur de ses convictions religieuses, elle pourrait être autorisée à témoigner à visage voilé.
Et voilà comment la charia s’infiltre en droit canadien… à petits pas, un jugement à la fois. Éventuellement, la charia l’emportera sur le droit de l’accusé de confronter ses accusateurs, au nom du multiculturalisme et des droits des minorités.
![](resizer.php?imgfile=img/jpg/niqab.jpg&max_width=476)
National Post: Porter le voile dans la boîte aux témoins n’est pas un droit
Un juge de la Cour supérieure de l’Ontario a statué qu’une musulmane n’a pas un droit absolu de porter le niqab pendant qu’elle témoigne devant un tribunal.
Le juge Frank Marrocco n’a pas rendu une décision de large portée en vertu de la Charte des droits. Il a plutôt statué que cela doit être décidé au cas par cas par les juges dans le cadre de procédures judiciaires.
Le juge de la Cour supérieure a rendu sa décision hier, après avoir entendu les plaidoiries ce printemps dans un cas très médiatisé opposant la liberté religieuse et le droit d’un accusé à un procès équitable.
« L’approche canadienne peut être un compromis », a écrit le juge Marrocco.
« Un juge de première instance aura à examiner d’autres intérêts de la société en plus de la liberté de religion et du droit de contre-interroger. Il y a le problème pratique d’assurer que les avocats et le juge au procès, plutôt que le témoin, restent en contrôle des procédures », a-t-il observé.
Le juge Marrocco a présidé l’appel logé par une musulmane de 32 ans présumément victime d’agression sexuelle à Toronto. Elle s’était fait ordonner de retirer son voile pendant son témoignage à l’enquête préliminaire des deux accusés.
Le juge de la Cour provinciale Norris Weisman avait conclu que les croyances religieuses de la femme n’étaient pas fortes et avait décidé, l’automne dernier, qu’elle devrait enlever son niqab qui couvre tout le visage, sauf les yeux.
La femme a plutôt fait appel de la décision à la Cour supérieure. Le juge Marrocco a entendu les plaidoiries des avocats représentant la Couronne, l’un des accusés, la femme, et la Commission des droits de la personne de l’Ontario.
Le juge de la Cour supérieure a conclu que le juge Weisman avait le pouvoir, en vertu du Code criminel, de déterminer comment un témoin peut témoigner. Il y a des protections permettant, par exemple, de témoigner derrière un écran, ce qui n’était pas acceptable pour la femme, parce qu’elle pourrait être vue par l’accusé.
Les pouvoirs du Code criminel permettent au juge d’ordonner à la femme de retirer son voile pendant son témoignage, a dit le juge Marrocco.
Mais le processus mené par le juge de la cour provinciale n’a pas été suffisamment approfondi, et il lui a ordonné de procéder à une nouvelle audience sur la question.
La femme sera autorisée à porter son niqab au cours d’une « audience dans l’audience » lors de la reprise de l’enquête préliminaire en août, a expliqué le juge Marrocco. Elle sera invitée à témoigner sous serment et à expliquer ses croyances religieuses, et devra répondre aux questions de la défense sur les allégations d’agression sexuelle, qui remontent à son enfance.
Il reviendra ensuite au juge Weisman de déterminer « si un contre-interrogatoire a eu lieu» au sens du Code criminel, et si le témoignage à visage voilé est une preuve admissible devant un tribunal canadien, a déclaré le juge Marrocco.
Si le juge Weisman détermine que les déclarations faites en portant le niqab ne sont pas une preuve admissible, il pourra ordonner à la femme de témoigner de nouveau sans le voile. Si elle refuse, les accusations contre les deux hommes pourraient être abandonnées.
Les avocats de la femme et de l’un des accusés ont indiqué vendredi qu’ils pourraient chercher à en appeler de la décision du juge Marrocco après l’avoir analysée.
Voir aussi:
Le voile de l’ignorance, par Tarek Fatah
Édito du National Post : Ôtez le voile
Trinidad et Tobago – Une femme en burka peut-elle agir comme juré ?