La plaignante reprochait à l’animateur ses propos stigmatisants dans des émissions radio au ton décontracté et au format léger où se côtoient humour et critique sur des sujets d’intérêts variés. Radio-Canada a invoqué avec succès qu’il ne remplirait pas son mandat si des limites étaient posées dans le but de ne troubler personne, et qu’il importe de tenir compte des valeurs québécoises et du seuil de tolérance propre à la société nord-américaine.
Les plaintes contre des journalistes, des écrivains, des caricaturistes, des artistes et maintenant, un animateur radio, par des personnes à la sensibilité à fleur de peau se succèdent à un rythme impressionnant. Il y a beaucoup d’avenir pour les avocats, les tribunaux, les organismes de surveillance de nos paroles et de nos pensées et, pourquoi pas, une Commission nationale de Promotion de la Vertu. Comment s’étonner que bien des Québécois rejettent le multiculturalisme, ce projet insensé qui menace nos libertés et prend des allures d’Inquisition moderne. À quand une plainte à la police contre les librairies qui distribuent Les Versets Sataniques de Salman Rushdie, au nom du respect des sensibilités de certains?
On souhaiterait que les membres des communautés culturelles originaires de pays n’ayant pas de tradition démocratique fassent leur bout de chemin et cherchent à s’initier aux vertus de la liberté d’expression plutôt qu’à réprimer la nôtre. Saviez-vous que dans sa grande sagesse, l’ancien maire Jean Drapeau de Montréal a répondu au Général de Gaulle suite à son « vive le Québec libre » : « le mot chien n’as jamais mordu personne».
Comme l’écrivait le jeune Jean-Jacques Tremblay sur notre site, ceux qui cherchent à tout prix à nous imposer une culture de politesse intégrale «ne savent probablement même pas que ce qu’ils veulent n’est en dernière instance rien d’autre qu’un grand goulag où une rectitude politique et mentale déferlante imprimera sa tendance jusqu’en la dernière parcelle de nos institutions, de notre vie culturelle et de nos propres consciences».
Mme Benrhazu (plaignante contre Radio-Canada), au lieu de saisir le Conseil de presse, nous vous suggérons de vous intéresser aux propos d’imams du Québec qui incitent à la sédition, rejettent la démocratie et la liberté, crachent leur haine des Juifs et des infidèles, et décrivent les femmes non musulmanes comme des perverses. En voici un exemple parmi d’autres: Pourquoi j’ai déposé une plainte à la Commission canadienne des droits contre un imam salafiste de Montréal pour “propagande haineuse”.
Malgré ce qu’en disent nos commissaires naïvistes Bouchard et Taylor, et certains journalistes, il y a des leçons à tirer de l’expérience des pays européens, qui démontre que la radicalisation des musulmans, les jeunes surtout, est en corrélation étroite avec l’endoctrinement intensif qui se confond avec l’enseignement religieux et sur lequel les autorités n’ont aucune prise. Il y a là une menace autrement plus sérieuse pour le vivre-ensemble que des accrocs à la rectitude politique.
Nous reproduisons la décision du Comité des plaintes et de l’éthique du Conseil de presse du Québec disposant de la plainte de Mme Amina Benrhazu contre la Société Radio-Canada.
Mme Amina Benrhazu est personne-ressource en interculturel du Service-conseil en relations interculturelles au Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC) du Québec. Elle est membre de la Table de Travail du Maghreb au MICC et membre de l’Institut du Nouveau Monde. Elle est également formatrice agréée par Emploi Québec et formatrice mandatée par la Fédération des Chambres de Commerce du Québec.
Plaignante: Mme Amina Benrhazi
et
Mis-en-cause M. Joel Le Bigot, animateur,
M. Jean-François Rioux, directeur de la Première
Chaîne,
Les émissions Samedi et rien d’autre et
Pourquoi pas dimanche,
La Première Chaîne de Radio-Canada
MONTREAL, le 28 mai /CNW Telbec/ –
RESUME DE LA PLAINTE
La plaignante reprochait des propos qu’elle qualifie d’islamophobes,
tenus par M. Joel Le Bigot au cours des émissions radiophoniques Samedi et
rien d’autre et Pourquoi pas dimanche?, diffusées sur la Première Chaîne de Radio-Canada. Selon la plaignante, le mis-en-cause aurait fait preuve de
sensationnalisme et aurait porté atteinte aux musulmans par des déclarations
qu’elle juge discriminatoires et haineuses.
GRIEFS DE LA PLAIGNANTE
Mme Amina Benrhazi porte plainte pour des propos qu’elle juge
«islamophobes», tenus dans le cadre des émissions Samedi et rien d’autre et Pourquoi pas dimanche?, animées par le mis-en-cause, M. Joel Le Bigot. La plaignante considère ces propos discriminatoires et haineux, et estime qu’ils
sont de nature à influencer l’auditoire du mis-en-cause. Elle estime aussi que
«M. Le Bigot fait du sensationnalisme sur le dos des communautés musulmanes» de manière répétée.
Mme Benrhazi cite plusieurs extraits, des émissions animées par le
mis-en-cause, à l’appui de sa plainte, notamment un extrait dans lequel il
évoquait une revendication des Suédoises de pouvoir se baigner les seins nus
dans les piscines publiques. Le mis-en-cause aurait répondu, sur un ton mêlant
bégaiement et ironie, que ce type de revendications ne risquait pas de se
produire au Québec compte tenu que la tendance actuelle, initiée par les
pratiquants de l’Islam, y était plutôt de se baigner tout habillé.
Le deuxième
extrait mis en exergue par la plaignante concernait les propos du mis-en-cause
sur le thème de la Commission Bouchard-Taylor, où le mis-en-cause aurait
affirmé que la raison de la tenue de cette Commission était l’arrivée d’une
religion violente. La plaignante mentionne ensuite des propos du mis-en-cause
dans l’une de ses entrevues, dans laquelle, au sujet du rachat du Château
Frontenac par des Arabes, il aurait demandé à la porte-parole de l’Hôtel :
“Maintenant que le Château a été acheté par des Arabo-musulmans, est-ce que sa tour va être tournée vers La Mecque?”
La plaignante ajoute que ce type de commentaires souligne une totale
méconnaissance des communautés arabo-musulmanes et de l’Islam de la part du mis-en-cause, et que de tels propos “nuisent à l’intégration des personnes issues des communautés arabo-musulmanes”. La plaignante précise avoir laissé un message sur la boîte vocale de Radio-Canada pour faire part de son indignation face aux propos de M. Le Bigot.
COMMENTAIRES DES MIS-EN-CAUSE
Commentaires de M. James Selfe, directeur des communications internes et institutionnelles
M. Selfe indique qu’après vérifications, ses services n’ont pas eu
connaissance du message vocal que la plaignante dit avoir laissé sur la boîte
vocale de Radio-Canada. Il explique que la Société Radio-Canada n’a, par
conséquent, pas été en mesure de fournir une réponse à la plaignante au sujet
des propos du mis-en-cause. M. Selfe demande la possibilité pour Radio-Canada de répondre directement à la plaignante dans le but de mettre fin à la
procédure de plainte au Conseil de presse. Il souligne que, dans le cas où
Mme Benrhazi désirerait maintenir sa plainte après la réponse de Radio-Canada, il souhaiterait que son média puisse faire part de son point de vue au sujet de cette plainte.
Commentaires de M. Jean-François Rioux, directeur de la Première Chaîne
Correspondance avec la plaignante Mme Amina Benrhazi :
Dans cette correspondance, le représentant des mis-en-cause explique être
en charge du suivi de la plainte en question. Il assure en premier lieu que la
Société Radio-Canada ne permet pas que ses journalistes chroniqueurs ou
animateurs tiennent des propos discriminatoires ou haineux en ondes. Il ajoute
qu’après une écoute attentive des extraits en cause, il estime que M. Le Bigot
n’a pas prononcé de propos “discriminatoires et haineux” ou encore
“xénophobes”.
M. Rioux explique ensuite la nature des émissions en cause : il s’agit
pour lui d’émissions dont le ton est très décontracté, correspondant à un
format léger où se côtoient humour et critique sur des sujets d’intérêts
variés. Il ajoute que les mis-en-cause ne rempliraient pas leur mandat si des
limites étaient posées à la portée des contenus “dans le but de ne troubler
personne, de ne déranger aucune institution”.
M. Rioux expose également la fonction de M. Le Bigot selon Radio-Canada :
il précise que le mis-en-cause “n’est pas journaliste, mais animateur, qui
plus est d’une émission d’accompagnement et de variétés et non d’information”.
Il indique de surcroît que “les habitués des émissions de M. Le Bigot savent
qu’il commente tout à sa façon sur un ton parfois moqueur et impertinent”.
M. Rioux précise alors le rôle de M. Le Bigot au cours des émissions en cause: “les animateurs comme Joel Le Bigot jouissent, dans le respect des
politiques applicables à ce genre d’émission, d’une très grande indépendance
et marge de manoeuvre, de la “liberté d’aimer ou pas”, de réfléchir à haute
voix, avec les chroniqueurs et leurs invités, de provoquer, de poser les
questions que tout le monde se pose tout en étant ouvert aux multiples
arguments et points de vue de leurs non moins multiples invités, sous toutes
sortes de sujets”.
M. Rioux justifie chacun des propos de M. Le Bigot mentionnés par la
plaignante, indiquant que si certaines paroles ont pu laisser une mauvaise
impression, la Société Radio-Canada le regrette, mais qu’il estime toutefois
que ces propos n’étaient pas haineux. Au sujet des propos de M. Le Bigot selon lesquels la Commission Bouchard-Taylor avait été initiée conséquemment à “la présence nouvelle de certaines religions très agressives”, M. Rioux tient à souligner que le mis-en-cause “n’en a nommé aucune”.
Il ajoute que cette remarque s’inscrivait tout à fait dans le cadre de l’entrevue avec le grand Chef de la Nation huronne-wendat, M. Gros-Louis, qui avait alors pris la parole sur le thème des accommodements raisonnables dans le cadre des débats de la Commission Bouchard-Taylor. La remarque du mis-en-cause aurait eu comme objectif de faire évoluer la discussion. Au sujet de l’entrevue réalisée avec la directrice des services à la clientèle du Château Frontenac, M. Rioux précise que les propos de M. Le Bigot mis en cause par la plaignante furent tenus sur un ton humoristique (“après toute une série de blagues rocambolesques, l’animateur a présenté la chose sous forme de rumeurs”), et n’avaient pas pour objectif de blesser qui que ce soit.
Le représentant des mis-en-cause souligne en conclusion que le
mis-en-cause fait preuve de dérision, voire d’autodérision, tout au long de
ses émissions de fin de semaine et affirme que “cela fait partie du personnage
et il ne faudrait surtout pas en prendre ombrage”. M. Rioux indique enfin
qu’il ne souhaite pas minimiser le sérieux de la plainte de Mme Benrhazi, mais
réitère son point de vue : les propos en cause ici n’étaient ni haineux, ni
discriminatoires ou encore méprisants, et qu’il n’était pas dans les
intentions du mis-en-cause de vexer quiconque.
Commentaires adressés au Conseil de presse concernant la plainte :
M. Rioux indique que ces commentaires font suite au maintien de la
plainte de Mme Benrhazi auprès du Conseil de presse. Après avoir brièvement
rappelé la position qu’il a précédemment exposée dans la lettre de
commentaires destinée à la plaignante, M. Rioux explique que par la Loi sur la
radiodiffusion définissant son mandat, Radio-Canada “jouit de la liberté
d’expression et de l’indépendance en matière notamment de création et de
programmation”, ce qui explique la grande diversité de programmation et de
genres dans les émissions qui y sont diffusées.
M. Rioux expose que les extraits visés par la plainte ne constituent pas
des actes ou produits journalistiques, il s’agit d’après lui, pour deux des
extraits mentionnés par la plaignante, de brèves remarques “dans un contexte
n’ayant rien de sérieux”, et dans le troisième cas (NDLR : dans le cadre de
l’entrevue avec M. Gros-Louis, grand Chef de la Nation huronne-wendat), d’un
“énoncé au soutien d’une question posée à l’invité sur un sujet d’actualité”.
M. Rioux estime ainsi la plainte de Mme Benrhazi irrecevable, le Conseil ne se
prononçant que sur des actes et produits journalistiques.
M. Rioux déclare toutefois que si le Conseil considérait la plainte
recevable, il souhaiterait que le contexte de diffusion des extraits en
question soit pris en considération par le Conseil de presse, estimant que le
contexte des propos en cause “a une influence évidente sur la compréhension
qu’aura l’auditeur raisonnable de ces propos”. Il attire ensuite l’attention
sur plusieurs décisions rendues par le Conseil de presse sur des propos
touchant la religion émis par différents journalistes et insiste sur la
latitude importante accordée aux professionnels de l’information et sur la
nécessité de préserver leur liberté d’expression.
Il estime que ces décisions antérieures ainsi que le principe du guide déontologique du Conseil accordant une grande latitude aux chroniqueurs résument “quel paradoxe ce serait de condamner les propos tenus par un animateur de radio dans le cadre des émissions en cause ici, alors que les journalistes-chroniqueurs bénéficieraient d’une plus grande marge de manoeuvre dans leur liberté d’expression”. Il ajoute qu’il importe de tenir compte des “valeurs québécoises et canadiennes et du seuil de tolérance propre à la société nord-américaine” pour l’étude de ce cas, se référant ainsi à une décision antérieure du Conseil.
Concernant plus spécifiquement les émissions en cause, M. Rioux affirme
que ce ne sont pas des émissions d’information mais “des émissions de
divertissement et d’accompagnement”, qu’elles consistent en un «format plus
léger de mélange des genres», traitant de sujets variés, parmi lesquels des
sujets d’actualité, «sans que ces émissions y soient vouées». Il estime que
ces émissions respectent le principe de pluralisme en présentant une grande
diversité de sujets.
Concernant le mis-en-cause, M. Le Bigot, M. Rioux affirme qu’il «n’est
pas journaliste et ne s’est jamais présenté comme tel». M. Rioux expose
ensuite le contexte des propos du mis-en-cause, ainsi qu’il l’a fait dans la
lettre précédemment adressée à la plaignante.
Il rappelle en conclusion : «nous vivons dans une société en pleine
transition et que M. Le Bigot en est aussi le reflet». Il souligne par
ailleurs qu’il y a une distinction à effectuer entre une information livrée
par un journaliste «à l’intérieur d’un bulletin de nouvelles ou d’une émission
d’information présentés comme tels», et les «commentaires épars d’un animateur touche-à-tout qui fait avec humour le lien entre les différents segments de son émission de divertissement». Il estime que dans le second cas, celui de M. Le Bigot, «ce n’est pas de l’information mais des sujets d’actualité parfois surprenants, choisis pour divertir» et que «chacun peut y aller de ses commentaires et de son point de vue”. Il précise être conscient qu’il peut y avoir apparence d’un certain cumul aux yeux de la plaignante, mais qu’il s’agit néanmoins d’après lui de “brefs propos épars sur trois sujets très
distincts, diffusés à travers plusieurs semaines d’émission», ces commentaires
étant livrés sans haine ni mépris de la part de l’animateur en cause.
REPLIQUE DE LA PLAIGNANTE
La plaignante indique qu’elle trouve «extrêmement inquiétant que le
Directeur de la Première Chaîne (de Radio-Canada) confonde liberté
d’expression et dérapages racistes»; elle expose divers cas d’émissions dans
lesquelles des commentateurs stigmatisaient les Québécois francophones par
«des clichés racistes» et insiste sur la réaction cinglante de ces derniers à
ce type de commentaires, le motif de sa plainte, analogue, devant ainsi être
pris en considération.
Mme Benrhazi insiste ensuite sur la liberté d’expression, utilisée comme défense par les mis-en-cause, précisant que selon elle, cette liberté s’exerce pour susciter une réflexion et des débats d’intérêt public, dans le respect d’un auditoire très diversifié, pour faire avancer la société. En conséquence, elle estime que «quand des animateurs stigmatisent des communautés et alimentent les préjugés et la discrimination, comme le fait de manière systématique M. Le Bigot, la liberté d’expression (…) devient une atteinte à la dignité des personnes».
Mme Benrhazi considère également que l’humour cesse d’en être lorsqu’il
sert à véhiculer des préjugés surtout «quand le contexte est déjà très
défavorable pour les groupes cibles», et estime que lorsqu’un animateur ou
journaliste prononce des propos «à connotation haineuse ou discriminatoire»,
le seuil de tolérance de la société est déjà franchi. La plaignante cite à
l’appui de ses dires des passages du guide déontologique du Conseil de presse
exigeant des médias de ne pas diffuser de contenus discriminatoires ou
entretenant des préjugés à l’encontre des personnes ou des groupes. Elle
souligne que le directeur de la Première Chaîne de Radio-Canada minimise la
portée et l’impact des opinions du mis-en-cause sur son auditoire.
Mme Benrhazi apporte son point de vue sur les émissions faisant l’objet
de sa plainte : ces émissions de divertissement comprennent d’après elle des
volets informatifs ou revues de presse, dans lesquels l’animateur a «le devoir
de vérifier ses informations et de se retenir de donner son opinion sur
antenne». Or, elle estime que «M. Le Bigot exprime son point de vue dans le
segment d’information». Mme Benrhazi explique que sa plainte est fondée sur
des faits et rappelle les reproches adressés dans sa plainte pour chacun des
propos du mis-en-cause. Elle ajoute que «M. Le Bigot a récidivé le 16 décembre 2007 avec des propos très stigmatisants», expliquant que lors d’une entrevue avec deux journalistes de médias écrits ayant couvert la Commission Bouchard-Taylor, le mis-en-cause a qualifié les femmes voilées d’intégristes.
Elle poursuit en relatant que la journaliste interrogée dans cette portion de
l’entrevue a d’ailleurs répliqué à ces paroles en expliquant que les
musulmanes portant le voile n’étaient pas des intégristes mais des croyantes
vivant leur foi, preuve que la remarque de M. Le Bigot constituait une
«déformation de la réalité». Elle explique être préoccupée par les
«amalgames», les «informations sensationnalistes», les «opinions radicales et
stigmatisantes» véhiculées par certains médias, ainsi que de leur impact sur
les auditeurs et la société.
La plaignante s’oppose enfin à l’affirmation de M. Rioux, directeur de la
Première Chaîne, selon laquelle les propos de M. Le Bigot visés par sa plainte
constituaient «des cas isolés». Elle indique que les quelques exemples qu’elle
a mentionnés dans sa plainte ne sont pas les seuls «dérapages» de M. Le Bigot en ondes, et qu’elle n’a pu en citer d’autres faute de les avoir tous
recensés. Elle souligne que les droits des médias exigent en contrepartie le
respect de certaines responsabilités de la part de ces derniers, et précise
que les émissions de variétés à contenu informatif sont soumises au respect
des mêmes normes éthiques et déontologiques en matière de traitement de
l’information que toute autre production à dimension journalistique.
DECISION
Mme Amina Benrhazi portait plainte contre M. Joel Le Bigot et la Première
Chaîne de Radio-Canada pour certains propos tenus au cours des émissions
radiophoniques “Samedi et rien d’autre” et “Pourquoi pas dimanche?”, diffusées entre juin et décembre 2007.
La plaignante relevait plus spécifiquement quatre extraits d’émissions
dans lesquels elle reprochait au mis-en-cause d’avoir tenu des propos
déformant la réalité, sensationnalistes, islamophobes, humiliants, haineux et
nuisant à l’intégration des personnes issues de la communauté arabo-musulmane.
Préalablement à l’analyse de la plainte, le Conseil de presse a statué
sur la nature des extraits en cause. Il est apparu au Conseil que l’animateur
Joel Le Bigot exerçait une activité journalistique seulement dans trois des
extraits en cause, soit trois entrevues effectuées avec des personnalités
publiques sur des sujets d’actualité. Le quatrième extrait constituait
davantage une simple conversation avec ses collaborateurs. Ce dernier ne fera
pas l’objet d’un examen du Conseil.
Il est apparu également que les trois extraits retenus pour l’analyse de
la plainte appartiennent au genre du journalisme d’opinion : un animateur
exerçant une activité journalistique dans ce cadre, tout en disposant d’une
grande latitude dans l’expression d’opinions, est soumis aux mêmes obligations de se conformer aux règles déontologiques imposées en la matière aux professionnels de l’information. (D2005-02-056)
Le premier grief de la plaignante avait trait à des manquements en regard
de l’exactitude de l’information. Dans deux des entrevues visées par la
plainte, le mis-en-cause a manqué de nuances concernant certains faits. Le
Conseil a pris en considération le caractère spontané des propos tenus en
ondes et les rectifications non moins spontanées dont elles ont fait l’objet.
Dans l’ensemble des entrevues, il n’a pas été décelé d’erreur notable qui
n’ait trouvé sa rectification.
Le Conseil invite toutefois le mis-en-cause à plus de prudence dans l’expression d’opinions pouvant choquer une partie du public, par leur manque de nuance, de précision ou encore de contextualisation. Les professionnels de l’information doivent tendre au respect des plus hauts standards éthiques en la matière afin de préserver leur crédibilité aux yeux du public. Sous réserve de ces commentaires, le grief est rejeté.
La plaignante reprochait également à M. Le Bigot d’avoir fait preuve de
sensationnalisme dans les extraits en cause. Dans la mesure où le mis-en-cause n’a pas fait preuve d’une insistance indue pour soutenir les propos sans
nuance qu’il avait précédemment tenus, et dans la mesure où une pluralité de
points de vue plus nuancés a été exprimée au cours des entrevues, le Conseil a estimé que le public n’avait pas été induit en erreur quant à la valeur et à
la portée réelles des informations transmises dans les paroles du mis-en-cause
Le grief pour sensationnalisme est donc rejeté.
La plaignante exposait un troisième grief à l’effet que les propos tenus
par le mis-en-cause dans le cadre de ses entrevues étaient islamophobes,
haineux, humiliants et de nature à nuire à l’intégration des individus issus
de la communauté arabo-musulmane.
A l’issue de l’analyse des propos en question et du contexte dans lequel
ils ont été tenus, il apparaît que les paroles du mis-en-cause n’étaient pas
destinées à soulever la haine, le mépris, ou à attenter à l’intégration des
personnes issues de la communauté arabo-musulmane. Dans l’entrevue la plus récente parmi celles en cause dans la plainte, le mis-en-cause, après avoir
lui-même tenté de préciser son propos, a laissé son interlocutrice répliquer à
l’une de ses affirmations maladroites qui aurait pu être de nature à fausser
le jugement du public quant aux femmes de confession musulmane portant le
voile. Cette rectification exhaustive de la part de l’intervenante a eu pour
effet de rétablir la véracité des faits dans la discussion. Il est donc avéré
que sur l’ensemble de l’entrevue, il n’y a pas eu d’atteinte à la dignité des
groupes sociaux. Considérant ces faits, le grief n’a pas été retenu.
Sous réserve des commentaires précédemment exprimés, le Conseil rejette
la plainte de Mme Amina Benrhazi contre M. Joel Le Bigot et la Première Chaîne de Radio-Canada.
Nathalie Verge, secrétaire générale, Au nom du comité des plaintes et de l’éthique de l’information
Renseignements: Nathalie Verge, secrétaire générale, Conseil de presse
du Québec, (514) 529-2818, info@conseildepresse.qc.ca
Voir aussi:
Pour en finir avec le mot “islamophobie” – par le Belge Jean Thirion
Pour en finir avec le mot “islamophobie” – par l’Américain Dennis Prager
Le rapport de l’Observatoire de l’islamophobie – faux diagnostic, mauvais traitement
Pourquoi les sociétés arabes sont-elles opposées aux droits de l’Homme ?
Grande-Bretagne – Un gardien de prison sanctionné car il aurait appelé son chien allah
France – Caricatures de Mahomet : acquittement de Charlie Hebdo confirmé par la cour d’appel
Commission Bouchard et Taylor : NON au pacte de suicide !
Rapport Bouchard-Taylor : fabriquer l’Homme Nouveau par la dictature de l’harmonie